J.O. 178 du 3 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 16 mai 1997 modifié relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option char à voile


NOR : MJSK0470161A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 363-1 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1997 modifié relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option char à voile ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 19 décembre 2003 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :


Article 1


Le C de l'article 3 de l'arrêté du 16 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« C. - La note de l'épreuve technique est attribuée sur un support au choix du candidat parmi les trois suivants : char à voile pratiqué assis ou allongé, char à voile pratiqué debout, char à voile pratiqué tracté.

Dans le dossier d'inscription, le candidat choisit parmi deux modalités d'obtention de la note :

1. Demande auprès de la fédération, au moins un mois avant le début de l'examen, d'une note en référence soit à la participation et au résultat à une épreuve internationale (championnat ou coupe du monde, championnat ou coupe d'Europe) ou au championnat de France des jeunes, soit au classement national des pilotes.

La note est calculée selon les modalités définies en annexe du présent arrêté et doit être parvenue au service organisateur au plus tard le premier jour de l'examen.

2. Conservation de la note obtenue à l'épreuve pratique lors de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré. »

Article 2


L'article 5 de l'arrêté du 16 mai 1997 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve pédagogique est éliminatoire.

Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite. Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique ou technique) dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne. »

Article 3


L'annexe II de l'arrêté du 16 mai 1997 susvisé est ainsi rédigée :

« Soit T le nombre de pilotes classés ;

Soit C la place obtenue par le candidat.

La note N est arrondie au demi-point inférieur ou supérieur par la commission technique de la fédération et est obtenue de la manière suivante :

- pour le championnat du monde et la coupe du monde :

N = (1 - C ) x 20 ;


T


- pour le championnat d'Europe et la coupe d'Europe :

N = (0,9 - C ) x 20 ;


T


- pour le classement national des pilotes établi par la fédération :

N = (0,8 - C ) x 20 ;


T


- pour le championnat de France des jeunes :

N = (0,7 - C ) x 20.


T


La note obtenue selon l'une des formules ci-dessus peut être utilisée sur plusieurs sessions.

Une note établie à partir du classement national des pilotes est attribuée en fonction de la place obtenue au terme d'une saison sportive. »

Article 4


Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué

à l'emploi et aux formations :

L'adjoint au délégué,

F. Boddaert